Enrique Ochoa et Omar Alejandri Rodríguez (Lexing Mexique) analysent la récente décision de la Cour suprême du Mexique (Amparo Directo 6/2025) sur l’IA et le droit d’auteur.
Un avatar créé par l’IA peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
Dans une récente affaire (Amparo Directo 6/2025) (1), la Cour suprême de justice de la Nation du Mexique s’est penchée pour la première fois sur la possibilité de reconnaître une création générée par une intelligence artificielle comme une œuvre protégée.
Un avocat mexicain avait déposé une demande d’enregistrement de son avatar virtuel, créé à l’aide de la plateforme d’IA « Leonardo », auprès de l’Institut national du droit d’auteur, l’INDAUTOR.
L’INDAUTOR a rejeté la demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de « création humaine » prévue par la Loi fédérale sur le droit d’auteur (Ley Federal del Derecho de Autor).
Qualité d’auteur d’une IA : le refus de la Cour suprême du Mexique
La Cour suprême du Mexique a réaffirmé que seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs au Mexique, la qualité d’auteur étant intrinsèquement lié aux attributs humains de personnalité et d’originalité.
Ainsi, la Cour suprême mexicaine a :
- confirmé la constitutionnalité des articles 12 et 18 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (qui réservent aux personnes physiques la qualité d’auteur),
- refusé la reconnaissance de droits moraux pour les œuvres générées par l’IA, et
- rappelé le principe de territorialité en matière de propriété intellectuelle, écartant ainsi les précédents étrangers comme l’affaire « DABUS » (2).
Cette décision met en lumière la tension entre les avancées technologiques et les limites des cadres juridiques actuels, soulignant la nécessité de réformes législatives pour intégrer des concepts émergents tels que « créateur assisté par IA » et définir de nouvelles catégories d’auteur ou de titulaire de droits. En attendant, les œuvres générées exclusivement par une IA ne sont pas protégées par le droit d’auteur au Mexique et sont considérées comme appartenant au domaine public.
Néanmoins, afin d’éviter que de telles œuvres — même partiellement générées par IA — soient privées de toute protection juridique, il est suggéré qu’elles puissent, dans certains cas, être enregistrées dans le cadre de régimes alternatifs tels que les marques ou les dessins et modèles industriels.
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(1) https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2025-06/AD%206-2025.pdf
